Loi 34/2008, du 18 décembre, sur la sécurité et la santé au travail

Loi 34/2008, du 18 décembre, sur la sécurité et la santé au travail

Surveillance de la santé – Article 4
L’activité de surveillance de la santé au travail devrait être menée en tenant compte des principes de base suivants :
a) Il est effectué par des professionnels spécialisés en médecine du travail en coordination avec d’autres professionnels experts dans le domaine de la sécurité au travail, de la psychologie, de l’hygiène industrielle et de l’ergonomie appliquée des services de prévention des risques professionnels.
b) Elle est spécifique en fonction des facteurs de risque auxquels le travailleur est exposé.
c) Les essais effectués dans le cadre de la surveillance de la santé au travail sont ceux qui causent le moins de désagréments au travailleur et toujours proportionnés au risque.
d) Les activités de surveillance de la santé au travail sont menées conformément aux dispositions de protocoles spécifiques reconnus et approuvés à l’échelle internationale. Les protocoles définissent la périodicité et le contenu spécifique des examens de santé en fonction des facteurs de risque. Les examens de santé sont stipulés avec différentes périodicités détaillées comme suit:
  • Annuellement pour les travailleurs de moins de 18 ans.
  • Tous les 5 ans pour les travailleurs de moins de 30 ans.
  • Tous les 3 ans pour les travailleurs âgés de 30 à 55 ans.
  • Annuellement pour les travailleurs de plus de 55 ans.
e) Celles-ci doivent être effectuées de manière à garantir le droit à la vie privée et à la dignité du travailleur et à garantir la confidentialité de toutes les informations relatives à l’état de santé des travailleurs.
f) La surveillance de la santé au travail doit être assurée par l’employeur et les coûts encourus doivent également être supportés.
g) Les résultats du contrôle de santé doivent être communiqués au travailleur. Seuls le personnel médical ou les autorités sanitaires ont accès aux informations médicales à caractère personnel, conformément aux garanties établies par la loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles.5. L’entreprise est informée des conclusions découlant des examens effectués en ce qui concerne la capacité des travailleurs à effectuer le travail ou la nécessité d’améliorer ou d’introduire des mesures de prévention et de protection.
Examens de santé au travail – Article 5
1. Les examens de santé au travail visent à surveiller et à surveiller l’état de santé des travailleurs afin de détecter rapidement l’impact des conditions de travail sur la santé et d’établir, le cas échéant, des mesures préventives pour prévenir les risques pour la santé.
2. Le travailleur doit donner son consentement volontairement et par écrit.
3. Sinon, les examens de santé seront obligatoires pour les travailleurs qui se trouvent dans l’un des cas suivants :
  • Lorsque des activités dangereuses, malsaines ou nocives sont effectuées par les éléments, les processus ou les substances manipulés.
  • Chez les enfants de moins de 18 ans.
  • Pour les travailleurs qui sont particulièrement sensibles à certains risques.
  • Tant que le travailleur reprend son travail après un congé prolongé de plus de 6 mois.
Dans le cas contraire, le personnel médical du service de santé au travail ne sera pas en mesure d’effectuer le traitement des problèmes de santé détectés lors des examens de santé effectués sur les travailleurs. L’entreprise doit s’organiser dans les premiers secours, les évacuations et les risques graves.
Surveillance de la santé – Article 19
L’entreprise assurera le suivi périodique de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques inhérents à l’activité de travail, qui est effectuée par des personnes extérieures à l’entreprise ou des services de prévention avec du personnel formé pour effectuer cette tâche.
Organisation des premiers secours, de la lutte contre l’incendie, de l’évacuation et des actions en cas de risque grave et imminent – Article 20
1. L’entreprise doit prendre les mesures nécessaires dans le domaine des premiers secours, de la lutte contre l’incendie et de l’évacuation des travailleurs, adaptées au volume et à la nature des activités de l’entreprise.
Elle doit également organiser la communication et la notification immédiate aux services extérieurs, notamment dans les domaines des premiers secours, de l’assistance médicale d’urgence, du sauvetage et de la lutte contre les incendies, et élaborer et publier un plan d’urgence qui doit être connu de l’ensemble du personnel.
L’entreprise, ou ses services de prévention et de protection, doit désigner le ou les travailleurs responsables de la mise en œuvre des premiers soins, de la lutte contre l’incendie et de l’évacuation des travailleurs.
Dans les entreprises de moins de 10 salariés, l’employeur, s’il possède les compétences nécessaires, peut assumer personnellement les fonctions prévues à l’alinéa précédent.
2. Si les travailleurs sont exposés à un risque grave ou imminent ou peuvent l’être, il appartient à l’entreprise de :
a) Informer le plus rapidement possible tous les travailleurs qui sont exposés à des risques de danger grave et imminent ou qui peuvent l’être, tant du risque que des mesures prises ou à prendre dans le domaine de la protection.
b) Adopter les mesures et donner les instructions qui, en cas de danger grave, imminent et inévitable, permettent aux travailleurs d’interrompre leur activité et de se mettre dans un endroit sûr en quittant immédiatement le lieu de travail. Dans ce cas, le travailleur ne peut être tenu de reprendre son activité, sauf dans un cas dûment justifié par des raisons de sécurité et préalablement et expressément déterminé.
c) Les travailleurs en cas de danger grave, imminent et inévitable ont le droit et l’obligation de quitter leur lieu de travail ou la zone dangereuse et ne peuvent subir aucun préjudice pour cette raison.
Pour les travailleurs particulièrement sensibles : mineurs, femmes enceintes et handicapés:
Protection des travailleurs particulièrement sensibles à certains risques Dispositions générales – Article 30
1. L’entreprise doit spécifiquement assurer la protection des travailleurs qui, en raison de leurs caractéristiques personnelles ou de leur statut biologique connu ou de leur handicap physique, mental ou sensoriel dûment reconnu, sont particulièrement sensibles aux risques découlant du travail. Vous devez tenir compte de ces caractéristiques dans l’évaluation des risques et, conformément à l’évaluation, vous devez prendre les mesures préventives et de protection nécessaires.
2. Les travailleurs ne peuvent occuper des emplois dans lesquels, en raison de leurs caractéristiques personnelles ou de leur état biologique connu ou en raison de leur handicap physique, mental ou sensoriel dûment reconnu, ils peuvent être eux-mêmes exposés à des situations dangereuses, à d’autres travailleurs ou à des personnes extérieures à l’entreprise. Ils ne peuvent pas non plus les occuper lorsqu’ils se trouvent dans des situations transitoires qui ne répondent pas aux exigences psychophysiques des emplois respectifs et qui peuvent générer des situations de risque.
Protection de la maternité – Article 31
1. L’évaluation des risques comprend la détermination de la nature, du degré et de la durée de l’exposition des travailleuses en situation de grossesse ou d’accouchement récent à des agents, des procédures ou des conditions de travail susceptibles de nuire à la santé des travailleurs ou du fœtus, dans toute activité susceptible de présenter un risque spécifique. Si les résultats de l’évaluation révèlent un risque pour la sécurité et la santé ou une incidence possible sur la grossesse ou l’allaitement des travailleuses, l’employeur devrait prendre les mesures nécessaires pour éviter l’exposition à ce risque en adaptant les conditions de travail ou le temps de travail de la travailleuse concernée. Ces mesures comprennent, le cas échéant, qu’ils ne travaillent pas la nuit.
2. Lorsque l’adaptation des conditions ou du temps de travail n’est pas possible ou, nonobstant cette adaptation, les conditions d’un emploi sont susceptibles de nuire à la santé de la travailleuse enceinte ou du fœtus, celle-ci doit occuper un emploi ou une fonction différente et compatible avec son état. L’employeur doit déterminer la liste des emplois exempts de risques à cette fin.
3. Si ce changement de position n’est pas techniquement ou objectivement possible, ou ne peut raisonnablement être exigé pour des raisons justifiées, la travailleuse affectée peut être déclarée suspendue pour risque pendant la grossesse, pendant la période nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé et tant que l’impossibilité de retourner à son poste précédent ou à un autre poste compatible avec son état persiste.
Protection des mineurs – Article 32
1. Le recrutement des jeunes mineurs doit être effectué conformément aux formalités, conditions et limitations prévues par le Code des relations de travail. La société doit informer les mineurs et leurs parents ou tuteurs qui ont été impliqués dans la formalisation du contrat officiel des risques possibles et des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du Code des relations de travail.
2. Avant d’entrer en fonction et avant tout changement majeur des conditions de travail d’un jeune de moins de dix-huit ans, l’employeur doit évaluer l’emploi qu’il devrait occuper afin de déterminer la nature, le degré et la durée de son exposition à toute activité susceptible de présenter un risque spécifique, aux agents, procédés ou conditions de travail susceptibles de mettre en danger la sécurité ou la santé du jeune travailleur.
L’évaluation des risques devrait tenir particulièrement compte des risques spécifiques pour la sécurité et la santé des jeunes découlant de leur immaturité, du manque d’expérience dans l’évaluation des risques existants ou potentiels et de la sensibilisation à la sécurité et de leur développement encore incomplet.
3. Un travailleur de moins de 18 ans doit subir un examen médical au moins une fois par an. L’employeur doit conserver les certificats médicaux dans ses dossiers, à la disposition de l’autorité du travail qui en fait la demande, pendant une période de trois ans.
Fonctions des services de prévention et de protection – Article 13
Le service de prévention et de protection doit disposer des moyens nécessaires et ses ressources techniques doivent être suffisantes et adéquates pour exercer les fonctions et activités préventives suivantes :
  1. La conception, la mise en œuvre et la coordination des plans d’action et des programmes d’action préventifs. L’évaluation des facteurs de risque qui peuvent affecter la sécurité et la santé des travailleurs pendant leur activité professionnelle.
  2. L’identification des priorités dans l’adoption de mesures préventives appropriées et le suivi de l’efficacité.
  3. L’information et la formation des travailleurs pour éviter les risques de l’activité qu’ils exercent.
  4. La fourniture de premiers soins et la mise en œuvre de plans d’urgence.
Modalités organisationnelles des services de prévention – Article 14
1. Conformément à l’obligation de prévention et de protection, les employeurs doivent adopter un ou plusieurs des modèles organisationnels suivants :
a) Prise en charge personnelle par le même entrepreneur. Dans les entreprises de moins de 10 salariés, l’employeur peut assumer personnellement la prévention et ne nommer aucun responsable si les trois circonstances suivantes sont réunies :
  • Exerce habituellement son activité sur le lieu de travail.
  • Il a les capacités nécessaires pour exécuter les fonctions.
b) Désignation des travailleurs. Les employeurs peuvent nommer un ou plusieurs travailleurs en tant que responsables de la sécurité et de la santé en fonction du nombre de travailleurs dans l’entreprise et selon le barème minimal suivant :
  • de 10 à 50 travailleurs, 1 gestionnaire;
  • de 51 à 100 travailleurs, 2 cadres;
  • plus de 100 travailleurs, 3 gestionnaires.
Contrôle du propre service de prévention – Article 18
Les entreprises qui ont leur propre service de prévention doivent subir un contrôle externe par les entreprises agréées en prévention tous les cinq ans, afin de vérifier comment les évaluations initiales et périodiques ont été faites, et d’analyser les résultats. Les personnes en charge de ce contrôle ne peuvent avoir aucun lien avec l’entreprise.
Formation des travailleurs – Article 28
Il incombe à l’entreprise de fournir à chaque travailleur une formation suffisante et adéquate dans le domaine de la sécurité et de la santé, sous forme d’informations et d’instructions, afin :
  • Embauche.
  • Un changement d’emploi ou de catégorie.
  • L’introduction ou le changement d’équipement de travail.
  • L’introduction d’une nouvelle technologie, spécifiquement axée sur votre travail ou votre fonction.
La formation devrait être adaptée à l’évolution des risques et/ou à l’émergence de nouveaux risques et, le cas échéant, effectuée régulièrement.
La formation peut être dispensée par ses propres moyens ou par d’autres et son coût doit être supporté par l’employeur. Il sera effectué dans la journée de travail. Toutefois, dans le cas contraire, l’entreprise peut choisir de compenser le temps consacré à la formation par du temps de repos ou de rémunérer le temps passé en heures normales de travail.
La participation du travailleur à la formation est obligatoire.
Organisation des premiers secours, de la lutte contre l’incendie, de l’évacuation et des actions en cas de risque grave et imminent – Article 20
1. L’entreprise doit prendre les mesures nécessaires dans le domaine des premiers secours, de la lutte contre l’incendie et de l’évacuation des travailleurs, adaptées au volume et à la nature des activités de l’entreprise.
Elle doit également organiser la communication et la notification immédiate aux services extérieurs, notamment dans les domaines des premiers secours, de l’assistance médicale d’urgence, du sauvetage et de la lutte contre les incendies, et élaborer et publier un plan d’urgence qui doit être connu de l’ensemble du personnel. L’entreprise, ou ses services de prévention et de protection, doit désigner le ou les travailleurs responsables de la mise en œuvre des premiers soins, de la lutte contre l’incendie et de l’évacuation des travailleurs.
Les travailleurs susmentionnés doivent avoir au moins la formation de base prévue à l’annexe 2, être suffisamment nombreux et disposer de l’équipement approprié, compte tenu du volume spécifique d’activité et/ou des risques de l’entreprise.
Dans les entreprises de moins de 10 salariés, l’employeur, s’il possède les compétences nécessaires, peut assumer personnellement les fonctions prévues au paragraphe précédent (…).
Les activités considérées comme dangereuses et déterminées par la loi déterminent :
Aux fins de la Loi, les activités suivantes sont considérées comme dangereuses, malsaines ou nocives en raison des éléments, des procédés ou des substances manipulés :
  1. Cela implique des risques électriques à haute tension.
  2. Cela peut impliquer une exposition nocive à des agents toxiques et cancérigènes qui produisent des altérations génétiques héréditaires, qui ont des effets nocifs pour le fœtus pendant la grossesse ou qui ont un effet nocif ou chronique sur l’être humain.
  3. Cela peut impliquer une exposition nocive aux rayonnements.
  4. Cela peut impliquer une exposition nocive à des agents physiques, biologiques et chimiques.
  5. Fabrication et/ou manipulation d’explosifs, de gaz -comprimés, liquéfiés ou dissous-, de récipients contenant des agents chimiques toxiques, corrosifs ou explosifs.
  6. Qui ont lieu dans les travaux de construction, d’excavation, de terrassement et de tunnels, avec risque de chute ou d’enfouissement.
  7. Cela génère de fortes concentrations de poussière de silicium.
  8. Typique de l’exploitation minière à ciel ouvert et à l’intérieur des terres, et des sondages à la surface de la terre ou sur des plates-formes offshores.
  9. Immersion sous-marine.
La Direction

Augé Legal & Fiscal

Otros artículos de interés