Le 20 décembre 2023, sur proposition de la Ministre de la Présidence, de l’Économie, du Travail et du Logement, Conxita Marsol, le gouvernement a approuvé le Décret 577/2023, en date du 20 décembre 2023, établissant le salaire minimum et la tarification interprofessionnelle pour l’année 2024. C’est pourquoi, au sein du GRUP, nous avons jugé pertinent de nous y référer en raison de son importance potentielle pour les personnes susceptibles d’être positivement affectées.
Tout d’abord, il est nécessaire de définir le concept de « salaire minimum interprofessionnel », et à cet égard, l’article 73 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, sur les relations de travail, établit le salaire minimum interprofessionnel comme suit :
Article 73. Salaire minimum interprofessionnel
1. Le salaire minimum interprofessionnel est la rémunération que l’entreprise doit obligatoirement verser au travailleur dans tous les cas, y compris dans les contrats où un salaire par unité de travail ou un salaire mixte a été convenu.
2. Le gouvernement établit périodiquement, au moins une fois par an, le salaire minimum interprofessionnel.
3. Le montant correspondant au salaire minimum interprofessionnel ne peut être saisi, sauf en cas de dette résultant de la non-paiement d’une pension alimentaire.
Avec l’article unique du Décret 577/2023, en date du 20 décembre 2023, le gouvernement fixe le salaire minimum interprofessionnel, à compter du 1er janvier 2024, à 7,94 € par jour, soit 1 376,27 € par mois. Cela représente une augmentation de 7 % par rapport au salaire minimum interprofessionnel de l’année 2023, pour une durée de travail de 40 heures par semaine, de sorte que tout employé de plus de 15 ans sera régi par ce qui suit, au minimum :
Concept : 15 ans ou plus
- Salaire horaire : 7,94 €
- Salaire journalier : 63,52 €
- Salaire mensuel : 1 376,27 €
- Heures par jour : 8
- Heures par semaine : 40
- Jours de congé : 30
Il est également établi, en vertu de ce que prévoit l’article 21 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, sur les relations de travail, que « […] les mineurs de quinze ans ne peuvent exercer aucune activité professionnelle pendant la période scolaire. Cependant, ils peuvent travailler pendant les vacances scolaires et pendant un maximum de deux mois par année civile, à condition de bénéficier d’au moins un mois de vacances scolaires en été et de la moitié des vacances scolaires le reste de l’année ».
En ce qui concerne l’augmentation de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) sur les salaires approuvés par le gouvernement, il convient de noter l’absence d’accord entre les employeurs et les syndicats. Par conséquent, le Conseil des Ministres a dû approuver un projet de loi permettant l’augmentation de l’IPC sur les salaires compris entre le minimum et la moyenne, c’est-à-dire sur les salaires compris entre 1 236 € et 2 400 €. Cependant, la treizième mensualité est exclue, ce qui était l’un des éléments essentiels pour que les syndicats parviennent à un accord. De plus, aucune augmentation n’est prévue pour les salaires supérieurs au salaire moyen de 2 400 €.
Afin de trouver un équilibre entre la Confédération des Entreprises (CEA) et les syndicats, il a été confirmé que de nouvelles réunions auront lieu en janvier afin de parvenir à un consensus entre les parties.
Ce projet de loi aura des effets rétroactifs à partir du 1er janvier 2024, car il est prévu que l’accord puisse être conclu une fois l’année commencée, et non pas le 1er janvier même.
Il convient de noter que toutes ces propositions d’augmentation, tant du salaire minimum interprofessionnel que des salaires compris entre 1 236 € et 2 400 € résultant de l’augmentation de l’IPC sur les salaires, sont des propositions minimales qui n’empêchent pas les employeurs de réaliser des augmentations supérieures.