L’échange d’informations fiscales dans le domaine de la prévention du blanchiment d’argent et de la protection des droits des contribuables
Dans le contexte de la mondialisation des services financiers, en matière de prévention du blanchiment d’argent et de la fraude fiscale, un « nouveau standard d’échange d’informations » se définit depuis 2014. Cette réglementation établit la manière dont les autorités compétentes des pays adhérents échangent automatiquement et annuellement des informations relatives aux comptes financiers. L’objectif de cette réglementation internationale visée est la lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.
Un an plus tard, le 3 décembre 2015, l’Andorre a signé l’accord multilatéral d’échange automatique d’informations en matière fiscale entre les autorités compétentes (MCAA), un instrument multilatéral qui rassemble l’échange automatique avec tous les pays adhérents à la norme OCDE. Par la suite, le 12 février 2016, la Principauté d’Andorre et l’Union européenne ont signé un accord d’échange automatique d’informations fiscales, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (accord UE).
La mise en place de cette réglementation a exigé, d’une part, un système de base de données universellement reconnu pour rassembler les informations pertinentes pour l’application des systèmes fiscaux, accompagnée d’une procédure internationale d’échange automatique de ces informations. Toutefois, ce progrès ne peut être obtenu qu’à travers la coordination des procédures des différents États, à partir de la mise en place de systèmes standardisés d’échange d’informations et, fondamentalement, à partir de la construction d’une culture de coopération au niveau international.
En ce sens, il ne faut pas oublier que des questions telles que l’équité fiscale, la légitimité et la justice ou l’exigence de respecter des obligations fiscales au-delà de ce qui est prévu dans la législation, ont adopté une dimension sociale. Il est évident que l’opinion publique est de plus en plus sensibilisée aux enjeux liés à l’évasion fiscale ou à la planification fiscale agressive. Cela a permis d’apprécier l’importance d’une protection adéquate du contribuable concerné par ces mécanismes d’échange d’informations.
La règle s’applique aux contribuables résidant à l’étranger ayant un compte en Andorre, tant les personnes physiques que morales (y compris les trusts et les fondations), et les données qui doivent être échangées comprennent le nom, l’adresse, la date de naissance, le numéro de compte, le numéro d’identification fiscale, ainsi que tous les revenus, provenant de la vente ou du transfert d’actifs et le solde des comptes.
En 2017 et 2018, la loi 19/2016, qui réglemente le cadre juridique nécessaire pour remplir cet engagement d’échange automatique d’informations en Principauté, a été modifiée pour étendre les pays avec lesquelles l’Andorre échangerait des informations fiscales. En 2019, l’Andorre a échangé des informations avec 73 pays et en 2020, elle l’a fait avec 95 pays.
Sur cette base, il est nécessaire d’apprécier l’importance de protéger les droits des contribuables concernés par les échanges automatiques d’informations, notamment du point de vue de la protection des données, puisqu’il est nécessaire que la mise en place de ces mécanismes d’échanges globaux s’accompagne de certaines précautions garantissant la position des contribuables dans une règle de même rang ou similaire à celle qui prévoit l’obligation d’échange automatique.
Le 28 janvier 2019, la Principauté d’Andorre était le vingt-cinquième pays à signer la Convention 108+ du Conseil de l’Europe pour la protection des données personnelles à l’égard des traitements de données personnelles. Dix-sept ans se sont écoulés depuis l’adoption par le Conseil général de la première loi sur la protection des données personnelles (loi 15/2003 du 18 décembre). Cependant, il convient de noter l’existence d’un projet de loi qualifié pour la protection des données personnelles qui met à jour la réglementation, qui a été examiné par le Syndicat le 27 novembre 2020.
En définitive, l’accent mis sur l’échange automatique d’informations ne doit pas occulter l’application des garanties et des droits des contribuables, dans la mesure où ils sont les sujets concernés par cet échange et assurent l’équilibre de la relation juridico fiscale.
Cependant, nous devons considérer que cet échange d’informations fiscales n’est pas seulement une « intrusion » pour le contribuable, dans la mesure où il contribue à réduire l’évasion fiscale, et plus directement, à éviter les risques de double imposition.
Clàudia Alonso
Augé Legal & Fiscal